Donations de parts sociales : l’acte authentique requis

Dans un arrêt très attendu en date du 11 février 2026 (Cass. 1re civ., 11 février 2026, n°24-18.103), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié sa position concernant les conditions de validité des donations portant sur des parts sociales de sociétés, mettant ainsi fin au débat entre praticiens.

La Haute juridiction a confirmé dans un attendu de principe rendu au visa des articles 931 du Code civil et L.223-12 du Code de commerce, que : « les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ».

La transmission à titre gratuit de parts sociales ne peut donc se faire que par le biais de l’acte authentique, sous peine de nullité, absolue et d’ordre public.

La Cour de cassation a fondé sa décision sur une règle bien établie du droit français : toute donation entre vifs doit être rédigé sous forme authentique, sous peine de nullité. Cette exigence découle de l’article 931 du Code civil, qui impose ad valididatem la forme authentique pour les donations entre vifs.

La Cour de cassation a donc confirmé que cette règle s’applique sans exception aux donations de parts sociales : un don manuel ou un simple acte de donation sous seing privé ne saurait pas valablement transférer des parts sociales.

En toute hypothèse, il est toujours préférable et vivement conseillé de passer par les conseils avisés de son notaire s’agissant des donations, car l’acte authentique présente des avantages non négligeables : il permet de conférer à l’acte de donation date certaine, une force exécutoire et une force probante incontestables, garantissant ainsi la sécurité juridique de l’opération et la protection des parties.